Menu
Cabines pour fumeurs

You seem to read another language than french. You can choose an automatic translation by clicking on the menu

Décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif

Le décret français complet sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. L'article R3512-4 concerne tout particulièrement les espaces pour fumeurs. Il est rappelé que l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans ces espaces dès lors qu'ils satisfont les contraintes imposées.
Revenir aux actualités

Décret sur l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif du code de la santé publique français (version en vigueur depuis août 2016)

AVERTISSEMENT FRANCE

Faute de spécifications claires écartant certains modes de traitement de la fumée, le texte du décret français sur l'interdiction de fumer a laissé le champ libre à des interprétations erronées.

Cette zone de flou a ainsi entraîné une certaine liberté de la part de certains fournisseurs étrangers qui ont contourné les demandes du législateur en proposant des solutions prétendument conformes notamment en vendant des systèmes autonomes à filtration de l'air (Voir article R3511-3-1: système entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment)

En tant que constructeur français et pour éviter toute mauvaise interprétation, nous avions consulté dès 2007 le législateur et avions suivi scrupuleusement les spécifications édictées. Seules les solutions à "extraction de la fumée" sont conformes au texte en vigueur en France.

Pour plus d'informations sur le décret et les spécifications des espaces pour fumeurs en France, nous vous invitons à joindre le Bureau de la prévention des addictions au Ministère de la Santé

Partie réglementaire

Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances

⇒ Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage

⇒ Titre Ier : Lutte contre le tabagisme

⇒ Chapitre II : Produits de tabac

⇒ Section 1 : Dispositions générales

⇒ Sous-section 3 : Interdiction de fumer dans certains lieux collectifs (Articles R3512-2 à R3512-9)


Article R3512-2

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3512-8 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que définies par le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux.

NB : La terrasse d’un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s’impose l’interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n’a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d’un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale (arrêt du 13 juin 2013 - Cour de Cassation)


Article R3512-3

L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3512-2 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent pas être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs, des aires collectives de jeux et des établissements de santé.


Article R3512-4

Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3512-3 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

Ces emplacements doivent :

1° Être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;

2° Être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;

3° Ne pas constituer un lieu de passage ;

4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

NB :

1° Les systèmes à filtration d'air fonctionnant en circuit fermé en réinjectant l'air traité dans la même pièce ne sont pas conformes car ils ne peuvent être considérés comme des dispositifs indépendants du système de ventilation du bâtiment.

Pour que le système soit entièrement indépendant, il est nécessaire de placer une conduite d'extraction dédiée.

2° L'espace doit donc être fermé (salle close) et posséder un ferme-porte automatique. Les systèmes à porte coulissante, à rideau ou porte simple ne sont pas conformes

Voir les spécifications techniques de SYCLOP à ce sujet


Article R3512-5

L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article R. 3512-4.

Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif.


Article R3512-6

Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.


Article R3512-7

Dans les lieux mentionnés à l'article R. 3512-2, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le même arrêté fixe le modèle de l'avertissement sanitaire à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3512-3.

NB : La signalisation a été codifiée par les pouvoirs publics. Aucune modification n'est admise.


Article R3512-8

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.


Article R3512-9

Les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 3512-3.


→ Décret complet au format PDF (version actualisée 2016)

voir la loi en Belgique

voir la loi au Luxembourg

voir la loi du Canton de Genève

voir la loi du Canton de Vaud

voir la loi du Canton de Berne

Acheter la cabine pour fumeurs SYCLOP

interdiction-de-fumer


Revenir aux actualités





Vous aimerez aussi lire ceci...

Voir toutes les actualités

Voir toutes les archives