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Cabines pour fumeurs

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Loi belge sur l'interdiction de fumer et la mise en place de fumoirs

24.04.2024 Attention : Cet article date de plus de 2 ans mais n'est pas forcément obsolète. Lisez-le avec précaution.
En Belgique il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés sauf s'il y a un fumoir spécialement aménagé : lieu de travail, gares, transports en commun, centres commerciaux, centres sportifs, aéroports, salles de spectacles, restaurants, brasseries, cafés, discothèques
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28 JANVIER 2010* - Arrêté royal fixant les conditions relatives au signal d'interdiction de fumer et à l'installation d'un système d'aération


Attention : Cet arrêté a été modifié et complété le 26 mars 2024 

Ajouts majeurs :

À partir du 15 avril 2024, il est strictement interdit aux mineurs d'entrer dans les fumoirs des établissements de restauration. Parallèlement, l'interdiction de fumer dans les transports publics sera étendue à l'ensemble des transports professionnels de passagers.

À partir du 31 décembre 2024, Il est interdit de fumer dans certains lieux publics extérieurs. En application de cet amendement, des zones telles que les parcs d'attractions, les zoos pour enfants, les terrains de jeux, les zoos et les terrains de sport seront couvertes. Dans ces lieux, il reste toutefois possible de fumer dans des zones fumeurs bien définies. Il est important que ces zones soient signalées de manière appropriée. il sera également interdit de fumer dans un rayon de 10 mètres autour des entrées et sorties des bibliothèques publiques et de certains établissements de santé et d'enseignement. Des zones fumeurs bien définies dans ce rayon de 10 mètres pourront être maintenues jusqu'au 31 décembre 2028.


Publié le : 2010-02-11 
Numac : 2010024038

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, article 3, § 1er, deuxième alinéa, article 4, § 5, article 6;

Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et est modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant le fait que la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac entre en vigueur le 1er janvier 2010 et abroge notamment l'arrêté royal du 13 décembre 2005 portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les arrêtés ministériels du 4 juillet 2006 fixant les conditions d'installation d'un système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération dans les lieux accessibles au public et fixant le signal d'interdiction de fumer dans les lieux publics;

Considérant d'une part que la procédure parlementaire s'est achevée le 10 décembre 2009 et d'autre part que la loi susmentionnée entre en vigueur le 1er janvier 2010, il y a lieu en vue d'une application correcte de celle-ci, de reprendre dans l'urgence les mesures permettant son exécution;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.

Les signaux d'interdiction de fumer visés par l'article 2, 10° de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac et comme prévu en annexe du présent arrêté ne peuvent être endommagés, ni altérés.

Les signaux d'interdiction de fumer doivent être apposés en quantité suffisante de manière telle que toute personne présente puisse en prendre connaissance.

Article 2.

Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté sont d'application dans (les zones dans lesquelles il est permis de fumer) dans les débits de boissons cloisonnés visés à l'article 4, § 5 de la loi précité et qui ne font pas partie d'enceintes sportives et aux fumoirs des lieux fermés qui sont accessible au public visé à l'article 6 la loi précité.

Article 3.

§ 1er. Le système d'extraction des fumées de tabac ou d'aération doit fonctionner de manière telle que le débit minimal de renouvellement ou de purification de l'air présent dans ce lieu, calculé en mètres cube d'air par heure, est d'au moins :

S x 15 où S = la superficie totale du lieu en mètres carré, arrondi vers l'unité supérieure.

Le débit de renouvellement ou de purification d'air ainsi obtenu est arrondi vers la centaine inférieure.

§ 2. Ne sont pas compris dans la détermination de la superficie totale du lieu les espaces réservés aux vestiaires, aux débarras, aux couloirs, aux cages d'escaliers et aux toilettes.

§ 3. Le débit de renouvellement ou de purification d'air, peut être obtenu par addition des débits relatifs aux différents appareils installés dans un même lieu.

Article 4.

Pour l'application du présent arrêté, les appareils qui filtrent l'air au moyen d'un filtre d'air ou d'un système électrostatique ou ionisant sont également considérés comme système de purification des fumées.

Article 5.

§ 1er. L'installation des appareils doit répondre aux conditions suivantes :

1° le rendement de renouvellement ou de purification doit être maximal;

2° les nuisances de vent ou de bruit pour les consommateurs doivent être évitées;

3° l'aspiration d'air impur de cheminée, cuisine ou autres sources doit être évitée.

§ 2. Les appareils doivent être munis d'une mention indiquant le débit potentiel par heure. Cette mention peut être apposée sur le mode d'emploi ou sur une autre notice, à condition que ces documents soient à tous moments disponibles.

Article 6.

Les appareils doivent être utilisés et entretenus de manière telle qu'ils soient à tout moment susceptibles d'avoir un rendement maximal.

Ils doivent être en fonctionnement lorsque des consommateurs sont présents dans les lieux visés à l'article 2 de cet arrêté.

Article 7.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Article 8.

La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX drapeau-belge

SYCLOP est donc parfaitement conforme à la législation belge


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